Suite à l’ordonnance n°007 signée le 13 février 2024 dernier par le Président de la Cour Suprême Samir Adam Annour, les effets de la résolution relative à l’élection de Monsieur Mahamat Allahou Taher, Président national du parti Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès (RDP) du 29 décembre 2021 ont été suspendus. Cette décision de la Cour Suprême a créé un schisme au sein de cette formation politique trentenaire. Un camp se réjouit suite à l’ordonnance de la cour suprême et l’autre se dit surpris de la suspension.

Mahamat Mouctar Ali relève qu’ils se sont battus depuis deux ans pour que la vérité prenne le dessus sur le mensonge, la manipulation, le faux et diverses autres manœuvres qu’ils ont connu lors de cette convention de décembre 2021. Pour lui, ce fut un hold-up de la direction du parti tout en soulignant que «désormais le RDP ne devra plus être géré à huis-clos, dans l’opacité, dans l’individualisme et dans l’exclusion, parce que le RDP n’appartient pas à un individu ou à un petit groupe d’individus, mais à tous ceux qui adhérent à ses idéaux, principes et valeurs».

Le conseil de M. Mahamat Allahou Taher, relève qu’en date du 13 février 2024, le RDP a été surpris de recevoir par l’entremise de l’un de ses cabinets conseils, une notification de la part du greffe de la chambre administrative de la cour suprême d’une ordonnance suspendant les effets de la résolution du congrès du parti qui a abouti à la réélection de M. Mahamat Allahou Taher, comme président du RDP. Après avoir été reconduit à la suite de la 7e convention ordinaire du RDP par les différents représentants des fédérations régionales à la tête du parti pour un nouveau mandat de 4 ans, mécontent de la désignation de ce dernier, une frange contestatrice des militants du RDP, avec à leur tête M. Mahamat Moctar Ali a saisi le président du tribunal de grande instance de N’Djamena, afin de suspendre la tenue des élections sous le motif qu’elle n’aurait pas été associée à la mise en place du présidium lors de la convention, a indiqué le conseil.
Saisie par une requête le 09 février 2024, la chambre administrative de la Cour Suprême a cru devoir trancher avec célérité en violant toute les règles de procédures prévues par l’ordonnance n°002/PR/2021 portant attribution, organisation, fonctionnement et règles de procédure devant la Cour suprême, dénonce le conseil.

Noël Adoum

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