Suite à l’Ordonnance No 003/PR/2025 du 21 janvier 2025, portant prévention et répression des violences à l’égard des femmes et des filles en République du Tchad, plusieurs dispositions pénales y figurent.

Les violences faites aux femmes et aux filles prennent des formes très diverses: violences domestiques, harcèlement ou agressions sexuelles, mariage précoce et forcé, exploitation sexuelle et mutilations génitales féminines. Elles trouvent leur origine dans les inégalités auxquelles les femmes et les filles font face toute leur vie, de l’enfance à la vieillesse. Le gouvernement a pris une initiative à travers l’ordonnance pour en finir avec ces violences par des dispositions pénales. L’ordonnance publiée, ordonne des dispositions générales, de mesures de sensibilisation, de prévention et détection dans plusieurs domaines, notamment éducatif, sanitaire, communication, social, judiciaire des Droits de femmes et filles victime de violence… Des dispositions pénales sont prises à travers des articles.

Article 29: Pour toute infraction pénale qui réprime des violences physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques, le fait que la victime et l’auteur jouissent d’une relation familiale, telle que définie par la présente ordonnance, sera retenue comme circonstance aggravante.

Article 30:

1-Toute personne qui se rend coupable ou complice d’un mariage forcé ou arrangé à l’égard de la femme ou de la fille, comme défini par la présente ordonnance est punie d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 francs (article 368 al 1 du Code pénal);

2-L’auteur est privé de l’autorité parentale ou toute possibilité d’être tuteur ou curateur pendant une durée de dix (10) ans, conformément à l’article 368 al 2 du Code pénal.

3- Toutes les personnes qui sont complices dans la planification et/ou l’exécution d’un tel mariage ou concubinage sont également coupables au même titre que l’auteur principal.

Article 31: les violences suivantes sont punies conformément aux dispositions ci-après :

1-la violence conjugale est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 francs CFA.

2-Les coups et blessures sont punis des peines d’emprisonnement allant de 1 à 20 ans selon les cas (articles 307 à 310 et 357 du Code pénal tchadien).

3- Traitements dégradants, humiliants ou inhumains de nature à causer un trouble psychologique: Un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et une amende de 500.000 à 5.000.000 francs CFA.

Article 32: les violences à connotation sexuelle suivantes sont aussi punies conformément à la présente ordonnance:

1-Harcèlement sexuel: Emprisonnement de 6 mois à 3 ans et amende de 1.000.000 à 5.000.000 FCFA.

2-Viol est puni d’une peine d’emprisonnement de huit (8) à quinze (15) ans.

3-Selon certaines circonstances (viol sur personne mineure, viol suivi de torture, avec usage ou menace d’une arme, commis en état d’ivresse ou sous l’effet de stupéfiants, par un ascendant ou personne ayant sur la victime une autorité de droit, viol ayant entrainé la mort de la victime, etc.: le quantum varie de 10 à 20 ans, de 15 à 20 ans et de 20 à 30 ans d’emprisonnement.

4-Activités sexuelles dégradantes (inceste) sur une femme ou une fille: Un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et une amende de 1.000.000 à 5.000.000 francs CFA.

5-Atteinte sexuelle, relation sexuelle ou attouchement de nature sexuelle sur une fille de moins de 13 ans: Un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans.

6-L’attentat consommé sera puni de peine de viol.

Article 33: les violences sur les mineures sont interdites;

1-La débauche de mineure est punie d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1 000 000 à 5000 000 FCFA quiconque excite, favorise ou facilite la débauche d’une fille n’ayant pas atteint la majorité civile.

Article 34: les mutilations féminines/Excision génitales sont punies d’un emprisonnement allant d’un (1) à dix (10) ans selon les cas (article 318 al 1 et 2); fermeture du local professionnel et interdiction d’exercer la profession pour le personnel médical (article 318 al 3 du Code pénal).

Article 35: la violence commise dans le cadre de rites de veuvage accompagné de privation d’aliments et de destruction ou confiscation d’effets personnels de la victime est punie d’un emprisonnement de trois (3) ans à six (6) ans et une amende de 2.000.000 à 5.000.000 francs FCFA ou l’une de ces deux peines.

Article 36:

1-Toutes les pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes sont constitutives d’infractions de droit commun et punies par les textes en vigueur en République du Tchad.

2-Tous les autres faits de violences non spécifiquement prévus par la présente ordonnance sont punis conformément à la législation en vigueur.

Noël Adoum

Partagez sur

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *